J.O. 58 du 9 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04153

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Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger


NOR : ECOT0237029A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;

Vu le décret no 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger,

Arrête :


Article 1


Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 2 du titre II du décret no 2003-196 du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 30 millions d'euros. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnés à l'article 2, alinéa II, du titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé est la suivante :

1. Services :

- transports ;

- assurances ;

- voyages ;

- services de communication et d'information ;

- services de construction ;

- services financiers ;

- redevances et droits de licence ;

- autres services aux entreprises ;

- services personnels, culturels et récréatifs ;

2. Revenus :

- rémunérations des salariés ;

- revenus d'investissements :

- revenus des investissements directs ;

- revenus des investissements de portefeuille ;

- revenus des autres investissements.

Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 2001 devront avoir convenu avec la Banque de France, avant le 1er janvier 2004, des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.

Article 2


Le montant visé au troisième alinéa de l'article 2 du titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 1 million d'euros.

Article 3


Le montant visé à l'article 3 du titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé pour la connaissance des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de la position extérieure de la France est fixé à 10 000 000 EUR.

Les délais fixés à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 précité sont fixés à 20 jours ouvrables après la date de règlement des investissements directs concernés.

Article 4


Pour l'application des articles 6 et 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé, les déclarations administratives et les demandes d'autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :

En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du (des) investisseur(s) : s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ; dans le cas où l'investisseur serait une société cotée, la déclaration administrative ou la demande d'autorisation devra fournir l'identité des principaux actionnaires connus détenant une participation supérieure à 5 % ainsi que la liste des membres du conseil d'administration et leur lieu de résidence. Dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, il conviendra de préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ;

En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;

En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant total de l'opération. Les modalités financières de l'opération devront mentionner si le règlement a fait l'objet ou non d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement.

La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la survenance du premier des événements matérialisant l'accord des parties contractantes :

- conclusion de l'accord ;

- publication de l'offre d'achat ou d'échange ;

- acquisition d'un actif constitutive d'un investissement direct en France.

Si la demande d'autorisation préalable dont le délai est prévu à l'article 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 précité ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.

Article 5


Pour l'application de l'article 5 du titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé, les déclarations sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :

En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du (des) investisseur(s) : s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ainsi que la liste des membres du conseil d'administration et leur lieu de résidence. Dans le cadre d'une opération réalisée par un fonds d'investissement, il conviendra de préciser l'identité du ou des gestionnaires de ce fonds ;

En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN et l'activité exercée.

Les modalités financières de l'opération devront mentionner si le règlement a fait l'objet ou non d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement. La déclaration doit être envoyée lors de la réalisation de l'opération.

Donnent donc lieu à déclaration :

- les opérations visées au 1° de l'article 6 du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé lorsque leur montant est supérieur à 1 500 000 EUR ;

- les opérations d'acquisition immobilière dont le montant est supérieur à 1 500 000 EUR ;

- les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation vitivinicole ;

- la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;

- la réalisation d'opérations ayant fait l'objet d'une autorisation par le ministre chargé de l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration.

Par ailleurs, les entreprises de droit français détenues directement ou indirectement par des étrangers ou, le cas échéant, leur liquidateur doivent informer également l'administration :

- de la diminution de la participation étrangère dans leur capital, même si celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notament à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;

- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse, liquidation, disparition, etc. ;

- des opérations effectuées à l'étranger modifiant indirectement la détention du capital d'une entreprise de droit français (en précisant l'identité et le contrôle du nouvel actionnaire), à l'exception des activités visées par le 2° de l'article 7 du titre III du décret du 7 mars 2003 susvisé qui doivent faire l'objet quant à elles d'une demande d'autorisation préalable auprès du ministre chargé de l'économie.

Article 6


Les déclarations relatives à des opérations (constitutions et liquidations) d'investissement direct sont établies sur papier libre contenant les informations prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Article 7


Les demandes d'autorisation (à fournir en trois exemplaires), les déclarations administratives, les déclarations au sens de l'article 5 du décret du 7 mars 2003 susvisé ou toute correspondance relative aux investissements étrangers en France sont adressées au ministère chargé de l'économie (direction du Trésor), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Les déclarations visées à l'article 4 du titre II du décret du 7 mars 2003 susvisé sont adressées à la Banque de France (direction générale des études et des relations internationales, direction de la balance des paiements).

Article 8


L'arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger est abrogé.

Article 9


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2003.


Francis Mer